1 Even after confirmation of the completeness of the notification, the undertakings concerned, any associated undertakings within the meaning of Article 5, and the sellers of the shares shall disclose to the Secretariat, within the deadline set by the Secretariat, such additional information and documents as may be relevant for the examination of the planned concentration. In particular, they shall disclose information on past or projected sales or turnover figures, the market development and their position in relation to international competition.
2 The Secretariat may request affected third parties to provide information that may be relevant for the assessment of the planned concentration. To that end the Secretariat may inform third parties of the planned concentration in an appropriate manner while protecting the business secrets of the undertakings concerned, associated undertakings within the meaning of Article 5 and the sellers.
1 Même si l’attestation selon laquelle la notification est complète leur a été délivrée, les entreprises participantes, celles qui leur sont liées au sens de l’art. 5 et les aliénateurs de participations doivent fournir au secrétariat, dans le délai qu’il leur impartit, les informations et les documents additionnels d’intérêt pour l’évaluation de l’opération de concentration. Ils communiquent en particulier des informations sur leurs ventes, réalisées ou prévues, en valeur et en volume, sur l’évolution du marché et sur leur position dans la concurrence internationale.
2 Le secrétariat peut se procurer auprès de tiers concernés les informations d’intérêt pour l’évaluation de l’opération de concentration. Ce faisant, il peut les informer de façon appropriée de cette opération, tout en sauvegardant les secrets d’affaires des entreprises participantes, de celles qui leur sont liées au sens de l’art. 5 et des aliénateurs.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.