1 The processing of personal data may be assigned to third parties by agreement or by law if:
2 The instructing party must in particular ensure that the third party guarantees data security.
3 Third parties may claim the same justification as the instructing party.
16 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un tiers pour autant qu’une convention ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient remplies:
2 Le mandant doit en particulier s’assurer que le tiers garantit la sécurité des données.
3 Le tiers peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le mandant.
14 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
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