1 Works are literary and artistic intellectual creations with individual character, irrespective of their value or purpose.
2 They include, in particular:
3 Computer programs are also works.
3bis Photographic depictions and depictions of three-dimensional objects produced by a process similar to that of photography are considered works, even if they do not have individual character.4
4 Drafts, titles and parts of works, insofar as they are intellectual creations with an individual character, are also protected.
4 Inserted by No I of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
1 Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2 Sont notamment des créations de l’esprit:
3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.
3bis Sont considérées comme des œuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4 Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.
6 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
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