231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

Art. 2 Definition of works

1 Works are literary and artistic intellectual creations with individual character, irrespective of their value or purpose.

2 They include, in particular:

a.
literary, scientific and other linguistic works;
b.
musical works and other acoustic works;
c.
works of art, in particular paintings, sculptures and graphic works;
d.
works with scientific or technical content such as drawings, plans, maps or three-dimensional representations;
e.
works of architecture;
f.
works of applied art;
g.
photographic, cinematographic and other visual or audio-visual works;
h.
choreographic works and works of mime.

3 Computer programs are also works.

3bis Photographic depictions and depictions of three-dimensional objects produced by a process similar to that of photography are considered works, even if they do not have individual character.4

4 Drafts, titles and parts of works, insofar as they are intellectual creations with an individual character, are also protected.

4 Inserted by No I of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).

Art. 2 Définition

1 Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.

2 Sont notamment des créations de l’esprit:

a.
les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b.
les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;
c.
les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques;
d.
les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e.
les œuvres d’architecture;
f.
les œuvres des arts appliqués;
g.
les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou audiovisuelles;
h.
les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.

3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.

3bis Sont considérées comme des œuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6

4 Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.

6 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

 

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