220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

disp16/Art. 1 A. Scope of application of the Final Title

The provisions of the Final Title of the Civil Code892 also apply to this Act.

disp14/Art. 1 A. Régime transitoire

1 Les art. 418d, al. 1, 418f, al. 1, 418k, al. 2, 418o, 418p, 418r et 418s s’appliquent immédiatement aux contrats d’agence déjà conclus à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

2 Les contrats d’agence déjà conclus à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi devront être adaptés à ses dispositions dans le délai de deux ans. Après l’expiration de ce délai, la nouvelle loi sera aussi applicable aux contrats d’agence conclus antérieurement.

3 Sauf convention contraire, les dispositions du présent chapitre seront également applicables, après l’expiration du délai de deux ans, aux contrats déjà conclus à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi par des personnes n’exerçant qu’accessoirement la profession d’agent.

 

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