220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 958b 2. Chronological and material distinction

1 Expenditure and income must be entered separately depending on the date and nature of the transaction.

2 Provided the net proceeds from the sale of goods or services or financial income does not exceed 100,000 francs, accruals based on time may be dispensed with and instead based on expenditure and income.

3 If the financial reporting is not carried out in francs, the annual average exchange rate shall be applied to ascertain the value in accordance with paragraph 2.777

777 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 957a B. Comptabilité

1 La comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique).

2 La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:

1.
l’enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l’al. 1;
2.
la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3.
la clarté;
4.
l’adaptation à la nature et à la taille de l’entreprise;
5.
la traçabilité des enregistrements comptables.

3 On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l’objet de l’enregistrement.

4 La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise.

5 Elle est tenue dans l’une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.