220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 958a 1. Going-concern assumption

1 Financial reporting is based on the assumption that the undertaking will remain a going concern for the foreseeable future.

2 If it is intended or probably inevitable that all or some activities will cease in the next twelve months from the balance sheet date, then the financial reports for the relevant parts of undertaking must be based on realisable values. Provisions must be made for expenditures associated with ceasing activities.

3 Derogations from the going-concern assumption must be specified in the notes to the accounts; their influence on the economic position must be explained.

Art. 957 A. Obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes

1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:

1.
les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.
les personnes morales.

2 Les entreprises suivantes ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:

1.
les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.
les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3.
les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision en vertu de l’art. 83b, al. 2, CC790.

3 Le principe de régularité de la comptabilité s’applique par analogie aux entreprises visées à l’al. 2.

 

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