1 A commission agent who makes cash advances or extends credit to a third party without the consent of the principal does so at his own risk.
2 However, where sale on credit is the customary commercial practice at the place of sale, the commission agent is entitled to sell on credit unless the principal has instructed otherwise.
1 Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, s’il ne prouve qu’en vendant il a préservé le commettant d’un dommage et que les circonstances ne lui ont plus permis de prendre ses ordres.
2 S’il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l’inobservation du contrat.
3 Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la différence et doit en tenir compte à ce dernier.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.