1 Where the commission agent sells goods below the minimum price instructed, he is liable to the principal for the difference unless he can prove that such sale averted damage that the principal would otherwise have incurred and that he was unable to seek the principal’s instructions in the time available.
2 Furthermore, where the commission agent is at fault, he must compensate the principal for any other damage caused by the breach of contract.
3 Where the commission agent buys at a lower price or sells at a higher price than instructed by the principal, he is not permitted to retain the profit but must credit it to the principal.
1 Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état visiblement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le voiturier, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.
2 Sinon, il répond du préjudice causé par sa négligence.
3 Lorsqu’il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, le comissionnaire a le droit et même, si l’intérêt du commettant l’exige, l’obligation de les faire vendre avec l’assistance de l’autorité compétente du lieu où elles se trouvent.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.