1 The mandator is obliged to reimburse the mandatee for expenses incurred in the proper performance of the mandate plus interest and to release him from obligations entered into.
2 The mandator must also compensate the mandatee for any damage incurred in performance of the mandate unless the mandator can prove that the damage occurred through no fault of his own.
1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2 Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3 Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.