Unless otherwise agreed with the publisher, the originator retains the exclusive right to commission a translation of the work.
1 Le droit de publier séparément différents ouvrages du même auteur n’emporte pas celui d’en faire une publication d’ensemble.
2 De même, le droit d’éditer les œuvres complètes d’un auteur, ou une catégorie de ses œuvres, n’implique pas pour l’éditeur celui de publier séparément les divers ouvrages qu’elles comprennent.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.