1 The right to publish different works by the same author separately does not entail the right to publish them together in collected edition.
2 Similarly, the right to publish the complete works of an author or all of his works in a given genre does not give the publisher the right to publish the individual works separately.
1 L’auteur conserve le droit d’apporter à son œuvre des corrections et des améliorations pourvu qu’elles ne nuisent pas aux intérêts ou n’augmentent pas la responsabilité de l’éditeur; s’il impose par là des frais imprévus à ce dernier, il lui en doit récompense.
2 L’éditeur ne peut faire une nouvelle édition ou un nouveau tirage sans avoir mis, au préalable, l’auteur en mesure d’améliorer son œuvre.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.