Unless this Ordinance specifically provides otherwise, the provisions of the General Fees Ordinance of 8 September 20046 apply.
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments6 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.