195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

Art. 44 Confederation liability

1 The liability of the Confederation, subject to paragraph 2, complies with the Government Liability Act of 14 March 19586.

2 The Confederation is not liable:

a.
for recommendations published and assistance provided;
b.
if the persons concerned disregard the Confederation's recommendations or otherwise act negligently.

Art. 44 Responsabilité de la Confédération

1 La responsabilité de la Confédération est réglée par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7, sous réserve de l’al. 2.

2 La responsabilité de la Confédération n’est pas engagée:

a.
pour les recommandations publiées et les prestations d’aide fournies;
b.
lorsque la personne concernée n’a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d’une autre manière.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.