195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

Art. 43 Limitation of consular protection

1 There is no legal entitlement to consular protection.

2 The Confederation may refuse or limit assistance, in particular if:

a.
there is a risk that it could be detrimental to the Confederation's foreign policy interests;
b.
it would put others in danger;
c.
the person concerned has disregarded the Confederation's recommendations or has otherwise acted negligently;
d.
the person concerned has abused assistance provided in the past.

3 This does not apply in cases where there is a threat to the life or health of the person concerned.

Art. 43 Limitation de la protection consulaire

1 Il n’existe aucun droit à la protection consulaire.

2 La Confédération peut refuser ou limiter une prestation d’aide notamment dans les cas où:

a.
il y a lieu de craindre qu’elle ne soit préjudiciable aux intérêts extérieurs de la Confédération;
b.
d’autres personnes sont mises en danger du fait de la prestation d’aide;
c.
la personne qui prétend à une prestation d’aide n’a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d’une autre manière;
d.
la personne qui prétend à une prestation d’aide a fait par le passé un usage abusif des prestations d’aide.

3 Sont réservés les cas où la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée sont menacées.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.