1 Social assistance recipients must repay the social assistance benefits if they no longer require them and are able to support themselves and their families.
2 Social assistance benefits obtained by persons before the age of majority or after this point for education or training purposes do not have to be repaid.
3 Persons who obtain social assistance benefits for themselves or others by deliberately providing false or incomplete information must repay them in all cases.
4 Heirs must repay social assistance benefits obtained by the testator, insofar as they inherit money from the estate.
5 The CD decides whether social assistance must be repaid or not. It may waive repayment fully or in part if the circumstances warrant it.
1 La personne bénéficiaire de l’aide sociale doit rembourser les prestations d’aide sociale lorsqu’elle n’en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.
2 Les prestations d’aide sociale qu’une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.
3 La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d’aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.
4 Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d’aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
5 La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.