195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

Art. 35 Repayment obligation

1 Social assistance recipients must repay the social assistance benefits if they no longer require them and are able to support themselves and their families.

2 Social assistance benefits obtained by persons before the age of majority or after this point for education or training purposes do not have to be repaid.

3 Persons who obtain social assistance benefits for themselves or others by deliberately providing false or incomplete information must repay them in all cases.

4 Heirs must repay social assistance benefits obtained by the testator, insofar as they inherit money from the estate.

5 The CD decides whether social assistance must be repaid or not. It may waive repayment fully or in part if the circumstances warrant it.

Art. 35 Obligation de rembourser

1 La personne bénéficiaire de l’aide sociale doit rembourser les prestations d’aide sociale lorsqu’elle n’en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.

2 Les prestations d’aide sociale qu’une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.

3 La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d’aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.

4 Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d’aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

5 La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.