1 Outside Switzerland, fees must be paid in the local currency.
2 If the local currency cannot be converted into Swiss francs, the representation may stipulate that fees should be paid in another specified currency, subject to the approval of the FDFA's Directorate for Resources.
3 The FDFA determines the exchange rate based on the current rate.
4 Fees for services purchased via an online counter must be paid in the currency quoted in the electronic payment process.
1 A l’étranger, les émoluments doivent être payés dans la monnaie locale.
2 Si la monnaie locale n’est pas convertible en francs suisses, la représentation peut, moyennant le consentement préalable de la Direction des ressources du DFAE, prévoir le recours à une autre devise pour le paiement des émoluments.
3 Le DFAE détermine le taux de change en se fondant sur le cours du jour.
4 Les émoluments dus pour des prestations obtenues auprès d’un guichet en ligne doivent être payés dans la devise proposée lors du paiement électronique.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.