191.11 Ordinance of 7 October 2015 on the Fees charged by the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA Fees Ordinance, FeeO FDFA)

191.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les émoluments du Département fédéral des affaires étrangères (Ordonnance sur les émoluments du DFAE, OEmol-DFAE)

Art. 10 Waiving of fees

1 The FDFA does not charge fees for assistance provided in the context of consular protection that:

a.
takes less than one hour and does not involve any expenses; or
b.
requires a maximum of half an hour and expenses not exceeding 30 Swiss francs.

2 No fee shall be charged for the following general assistance services:

a.
assistance in the event of illness and accident as set out in Article 51 letters a–f of the Swiss Abroad Ordinance of 7 October 201512 (SAO), provided full insurance cover exists.
b.
assistance for victims of serious crime, as set out in Article 52 SAO;
c.
assistance for missing persons, as set out in Article 53 paragraph 1 letters a–c SAO;
d.
assistance in the event of death, provided it occurs outside the country of residence, as set out in Article 54 paragraph 1 letters a–f SAO;
e.
assistance in the event of child abduction, as set out in Article 55 paragraph 1 letters a–f SAO.

3 In case of need or if there is an overriding public interest to do so, the FDFA may waive fees in whole or in part for other general assistance services, unless the person concerned has acted negligently.

Art. 10 Renonciation à la perception d’émoluments

1 Le DFAE ne perçoit pas d’émoluments pour les prestations d’aide fournies au titre de la protection consulaire:

a.
si elles ont nécessité au maximum une heure de travail et n’ont pas occasionné de débours; ou
b.
si elles ont nécessité au maximum une demi-heure de travail et occasionné au maximum 30 francs suisses de débours.

2 Les prestations d’aide suivantes fournies dans le cadre de l’assistance générale ne sont pas soumises à émolument:

a.
les prestations d’aide en cas de maladie et d’accident mentionnées à l’art. 51, let. a à f, de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les Suisses de l’étranger (OSEtr)11, s’il existe une couverture d’assurance complète;
b.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 52 OSEtr qui sont fournies lorsqu’une personne est victime d’un crime grave;
c.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 53, al. 1, let. a à c, OSEtr qui sont fournies lorsqu’une personne est portée disparue;
d.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 54, al. 1, let. a à f, OSEtr qui sont fournies en cas de décès survenu hors de l’Etat de domicile;
e.
les prestations d’aide mentionnées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, OSEtr qui sont fournies en cas d’enlèvement d’enfants.

3 En cas d’indigence ou d’intérêt public prépondérant, le DFAE peut accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre l’émolument dû pour d’autres prestations d’assistance générale, sauf s’il y a eu négligence de la part de la personne concernée.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.