1 The Plenary Court shall elect as Vice-President:
2 If it elects the second permanent judge as Vice-President, it shall elect the third member of the Administrative Committee from the non-permanent judges. The appointment of a substitute may be provided for in regulations.
2 Elections to the Plenary Court shall be valid where at least two-thirds of all judges take part in a session or a circular proceeding.
8 Amended by No I of the FA of 16 March 2018, in force since 1 Aug. 2018 (AS 2018 2753; BBl 2017 7527 7539).
1 La Cour plénière élit à la vice-présidence:
2 Si elle élit à la vice-présidence le second juge ordinaire, elle élit le troisième membre de la commission administrative parmi les juges suppléants. Un règlement peut prévoir la désignation d’un remplaçant.
3 La Cour plénière ne peut procéder valablement à des élections que si deux tiers au moins des juges participent à la séance ou à la procédure de circulation.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).
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