172.056.11 Ordinance of 12 February 2020 on Public Procurement (PPO)

172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)

Art. 23 Language of the procedure

(Art. 35 let. m of the PPA)

1 The contracting authority shall designate German, French or Italian as the language of the procedure. For the cases specified in Article 20, it may choose another language; in these cases, its decisions must still be communicated in an official language of the Confederation.

2 In selecting the language of the procedure, it shall consider as far as possible the language region from which the most tenders can be expected for the goods or services to be provided. For construction work and associated supplies of goods and services, it shall be assumed that most tenders will be received in the official language at the site of the construction.

3 Unless otherwise agreed, the contracting authority shall communicate with the tenderers in the language of the procedure. It shall answer questions on the tender documentation in the language of the procedure or in the official language of the Confederation in which they were submitted.

Art. 23 Langue de la procédure

(art. 35, let. m, LMP)

1 L’adjudicateur définit le français, l’allemand ou l’italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l’art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération.

2 Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s’attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction.

3 Sauf convention contraire, l’adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d’appel d’offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.