1 The contracting authority shall accept tenders, requests to participate, applications for inclusion on a list and questions in German, French and Italian.
2 For the cases specified in Article 20, the contracting authority may specify the language or languages of the submissions.
1 L’adjudicateur accepte l’allemand, le français et l’italien pour les offres, les demandes de participation ou d’inscription à un registre et les questions des soumissionnaires.
2 L’adjudicateur définit la langue ou les langues des communications dans les cas visés à l’art. 20.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.