1 Under this Act, tenderers from Switzerland are permitted to submit a tender, as are tenderers from countries with which Switzerland has undertaken to grant market access on a contractual basis, provided such countries have undertaken the same commitment to Switzerland.
2 Outside the scope of international treaties, foreign tenderers are permitted to submit a tender if their countries of origin grant reciprocal rights or if the contracting authority so permits.
3 The Federal Council shall keep a list of the countries that have undertaken to grant market access to Switzerland. The list shall be updated periodically.
1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s’est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2 Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu’ils proviennent d’États accordant la réciprocité ou que l’adjudicateur les y autorise.
3 Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.