1 Solely the following may be contested by appeal:
2 Orders in the tender documentation whose significance is apparent may be challenged only within the framework of an appeal against the invitation to tender.
3 The provisions of this Act on the right to be heard in the decision-making procedure, on suspensive effect and on limiting the grounds for appeal do not apply to appeals against the imposition of a sanction.
4 Decisions under paragraph 1 letters c and i may be appealed irrespective of the value of the contract.
5 There are no further rights of appeal against decisions under this Act.
6 There is no right of appeal against the conclusion of individual contracts in accordance with Article 25 paragraphs 4 and 5.
1 Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours:
2 Les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres dont l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres.
3 Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’être entendu dans la procédure de décision, à l’effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d’une sanction.
4 Les décisions mentionnées à l’al. 1, let. c et i, peuvent faire l’objet d’un recours sans égard à la valeur du marché.
5 Pour le reste, les décisions rendues sur la base de la présente loi ne sont pas sujettes à recours.
6 La conclusion de contrats subséquents au sens de l’art. 25, al. 4 et 5, ne peut faire l’objet d’un recours.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.