1 The choice of procedure depends on the value of the contract and the thresholds in accordance with Annex 4. The Federal Council periodically adjusts the thresholds in line with international obligations after consulting the Intercantonal Public Procurement Body.
2 The Confederation guarantees the participation of the cantons in any adjustment of international obligations with regard to the thresholds.
3 If several contracting authorities subject to this Act, each with different thresholds, participate in a procurement, the thresholds of the contracting authority that provides the most financing apply to the entire procurement.
4 If the total value of several construction work items listed in section 1 of Annex 1 for the realisation of a structure reaches the threshold for the scope of international treaties, the provisions of this Act that govern procurements within the scope of international treaties apply. However, if the value of each individual construction work item is less than CHF 2 million and the total value of these items does not exceed 20% of the structure's total value, they are subject to the provisions for procurements outside the scope of international treaties (de minimis clause).
5 The applicable procedure for construction work outside the scope of international treaties is determined on the basis of the value of the individual construction work items.
1 La procédure est choisie en fonction de la valeur du marché et des valeurs seuils indiquées à l’annexe 4. Après consultation de l’AiMp, le Conseil fédéral adapte périodiquement les valeurs seuils selon les engagements internationaux.
2 La Confédération garantit la participation des cantons à toute renégociation des engagements internationaux relatifs aux valeurs seuils.
3 Si plusieurs adjudicateurs soumis à la présente loi et pour lesquels les valeurs seuils applicables diffèrent participent à un marché, les valeurs seuils valables pour l’adjudicateur qui supporte la majeure partie du financement sont déterminantes pour l’ensemble du marché.
4 Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l’annexe 1, ch. 1, qui sont nécessaires à la réalisation d’un même ouvrage atteint la valeur seuil déterminante pour l’application des accords internationaux, les dispositions de la présente loi qui régissent les marchés soumis aux accords internationaux s’appliquent. En revanche, lorsque ces travaux de construction ont chacun une valeur inférieure à 2 millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l’ouvrage, ils sont soumis aux dispositions de la présente loi qui régissent les marchés non soumis aux accords internationaux (clause de minimis).
5 Pour les travaux de construction non soumis aux accords internationaux, la procédure applicable est déterminée sur la base de la valeur de chacun des travaux.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.