172.056.1 Federal Act of 21 June 2019 on Public Procurement (PPA)

172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 15 Determining the value of the contract

1 The contracting authority shall estimate the probable value of the contract.

2 A public contract may not be split up in order to circumvent provisions of this Act.

3 When estimating the value of the contract, all of the goods, work and services to be put out to tender, as well as remuneration that is closely related materially or legally, must be taken into account. All remuneration components must be taken into account, including extension options and options for subsequent contracts, as well as all expected premiums, fees, commissions and interest, excluding value added tax.

4 In the case of fixed-term contracts, the contract value is calculated on the basis of the total remuneration over the entire term, including any extension options. As a rule, the fixed term may not exceed 5 years. A longer term may be envisaged in justified cases.

5 For open-ended contracts, the contract value is calculated by multiplying the monthly remuneration by 48.

6 In the case of contracts for goods, work or services required on a recurring basis, the contract value is calculated on the basis of the remuneration paid for such goods, work or services during the last 12 months or, in the case of an initial contract, on the basis of the estimated requirements over the next 12 months.

Art. 15 Détermination de la valeur du marché

1 L’adjudicateur estime la valeur probable du marché.

2 Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.

3 Pour l’estimation de la valeur d’un marché, l’ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d’un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l’ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

4 Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.

5 Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.

6 Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d’une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.

 

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