161.116 Federal Chancellery Ordinance of 25 May 2022 on Electronic Voting (VEleS)

161.116 Ordonnance de la ChF du 25 mai 2022 sur le vote électronique (OVotE)

Art. 15 Application documents

1 Applications submitted under Article 27e PoRO must be accompanied by information on the planned use of the electronic voting channel and documents on how the legal requirements are met. These include the following in particular:

a.
up-to-date risk assessments under Article 4, including the information necessary to make them comprehensible;
b.
certificates and their attachments produced in examinations under Article 10 paragraph 2 and information on their publication in accordance with Article 10 paragraph 4;
c.
information on the disclosure of the documents under Article 11 and suggestions from the public under Article 13;
d.
reports on tests that the canton has carried out, and indications of existing flaws in the system;
e.
justification and any measures regarding exemptions under Article 16 paragraph 2.

2 Reference may be made to documents under paragraph 1 that the Federal Chancellery has already received and which are still valid.

Art. 15 Documents à joindre aux demandes

1 Aux demandes présentées en vertu de l’art. 27e ODP devront être joints les informations concernant l’utilisation prévue du système de vote électronique et les documents qui attestent que les exigences légales sont remplies. Il s’agit notamment des documents suivants:

a.
les appréciations des risques les plus récentes au sens de l’art. 4, y compris les éléments nécessaires à leur compréhension;
b.
les certificats, y compris leurs annexes, qui ont été établis dans le cadre de l’art. 10, al. 2, et les informations attestant de leur publication conformément à l’art. 10, al. 4;
c.
les informations concernant la publication des éléments visés à l’art. 11 et les indications fournies par le public en vertu de l’art. 13;
d.
les protocoles des tests qui ont été effectués par le canton, et les indications suggérant l’existence de failles affectant le système;
e.
les raisons pour lesquelles certaines exigences n’ont pas été remplies et les mesures de remplacement prévues, conformément à l’art. 16, al. 2.

2 Lorsque la ChF a déjà en sa possession les documents visés à l’al. 1 et qu’ils sont encore valides, il pourra suffire d’y renvoyer.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.