1 If a person asserts his or her right to information or to the correction or deletion of data in ORBIS or in the C-VIS, he or she must provide proof of identity and submit a written application to the SEM.
2 The SEM shall process the request for information in consultation with the authority that recorded the data in ORBIS, or with the state that transmitted the data to the C-VIS.
3 It shall register the request for information.
4 If a person asserts his or her right to the correction or deletion of C-VIS data that was not recorded by the Swiss authorities, the SEM must contact the state that recorded the data within 14 days and must transmit the application to it. The SEM shall notify the person concerned of the transmission of the application.
5 It shall process requests for information, correction or deletion immediately.
6 It shall immediately confirm to the person concerned in writing that it has corrected or deleted the data. If it is not prepared to correct or delete the data, it shall provide reasons for this.
1 Si une personne fait valoir son droit d’accès, son droit à la rectification ou son droit à l’effacement de données saisies dans ORBIS ou dans le C‑VIS, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite au SEM.
2 Le SEM traite la demande de droit d’accès en accord avec l’autorité qui a saisi les données dans ORBIS ou avec l’État qui a transféré les données dans le C-VIS.
3 Il enregistre toute demande de droit d’accès.
4 Si une personne fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données du C-VIS qui n’ont pas été saisies par les autorités suisses, le SEM prend contact avec l’État qui a saisi les données dans un délai de quatorze jours et lui transmet la demande. Le SEM informe la personne concernée de la transmission de la requête.
5 Il traite les demandes d’accès, de rectification ou d’effacement sans délai.
6 Il confirme par écrit, sans délai, toute rectification ou tout effacement des données à la personne concernée. S’il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données, il fait connaître ses motifs.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.