1 The C-VIS data may neither be disclosed to third countries nor to international organisations.
2 The following C-VIS data about a person may be disclosed to third countries or international organisations in accordance with the Annex to the EU VIS Regulation60 in specific cases in order to prove the identity of a citizen of a third country, including for the purpose of repatriation, if the conditions under Article 31 the EU VIS Regulation are fulfilled:
3 The ORBIS data that are not transmitted to the C-VIS may be disclosed in the specific case in accordance with the conditions set out in Article 105 FNIA.
60 See footnote to Art. 2 let. a.
1 Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un État tiers ni à une organisation internationale.
2 Dans des cas particuliers, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers ou à une organisation internationale au sens de l’annexe du règlement VIS UE58 aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions fixées à l’art. 31 du règlement VIS UE sont remplies:
3 Les données d’ORBIS qui ne sont pas transférées dans le C-VIS peuvent être communiquées dans un cas particulier aux conditions définies à l’art. 105 LEI.
58 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.