142.512 Ordinance of 18 December 2013 on the Central Visa Information System and the National Visa System (Visa Information System-Ordinance, VISO)

142.512 Ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

Art. 30 Disclosure of data to third countries or international organisations

1 The C-VIS data may neither be disclosed to third countries nor to international organisations.

2 The following C-VIS data about a person may be disclosed to third countries or international organisations in accordance with the Annex to the EU VIS Regulation60 in specific cases in order to prove the identity of a citizen of a third country, including for the purpose of repatriation, if the conditions under Article 31 the EU VIS Regulation are fulfilled:

a.
first name, surname, name at birth, sex, and date, place and country of birth;
b.
current nationality and nationality at birth;
c.
type and number of the travel documents, issuing authority, date of issue and expiry date;
d.
applicant's home address;
e.
for minors: first name and surname of the person holding custody or of the guardian.

3 The ORBIS data that are not transmitted to the C-VIS may be disclosed in the specific case in accordance with the conditions set out in Article 105 FNIA.

60 See footnote to Art. 2 let. a.

Art. 30 Communication de données à des États tiers ou à des organisations internationales

1 Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un État tiers ni à une organisation internationale.

2 Dans des cas particuliers, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers ou à une organisation internationale au sens de l’annexe du règlement VIS UE58 aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions fixées à l’art. 31 du règlement VIS UE sont remplies:

a.
le prénom, le nom, le nom de naissance, le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
b.
la nationalité actuelle et la nationalité de naissance;
c.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité l’ayant délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration;
d.
l’adresse du domicile du demandeur;
e.
pour les mineurs: les prénom et nom des personnes qui exercent l’autorité parentale ou du tuteur légal.

3 Les données d’ORBIS qui ne sont pas transférées dans le C-VIS peuvent être communiquées dans un cas particulier aux conditions définies à l’art. 105 LEI.

58 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.