142.512 Ordinance of 18 December 2013 on the Central Visa Information System and the National Visa System (Visa Information System-Ordinance, VISO)

142.512 Ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

Art. 16 Consultation to verify asylum applications

1 The consultation of the C-VIS to verify an asylum application is carried out on the basis of the asylum seeker's fingerprints.

2 If the consultation on the basis of the fingerprints is unsuccessful or cannot be used, the consultation may be carried out in accordance with the procedure under Article 14 paragraphs 2 and 3.

3 If the search produces a hit and if a visa has been issued, the data in categories I, II and V–VII in accordance with Annex 3 may be consulted in accordance with Article 22 paragraph 2 the EU VIS Regulation38.

4 Only applications that are linked due to the applicants belonging to the same family may be consulted, together with the various related application data files for the same applicant.

38 See footnote to Art. 2 let. a.

Art. 16 Consultation afin d’examiner une demande d’asile

1 La consultation du C-VIS afin d’examiner une demande d’asile a lieu au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.

2 Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue ou si les empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.

3 Si le résultat de la recherche est positif et qu’un visa a été délivré, les données des catégories I, II, et V à VII mentionnées à l’annexe 3 peuvent être consultées conformément à l’art. 22, par. 2, du règlement VIS UE36.

4 Seuls les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille et les différents dossiers liés d’un même demandeur peuvent être consultés.

36 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.