142.512 Ordinance of 18 December 2013 on the Central Visa Information System and the National Visa System (Visa Information System-Ordinance, VISO)

142.512 Ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

Art. 14 Consultation for identification

1 Consultation of the C-VIS solely on the basis of fingerprints may be carried out under Article 20 paragraph 1 EU VIS Regulation35 if:

a.
the verification of a visa holder under Article 13 was not successfully;
b.
there is doubt as to the identity of the visa holder or the authenticity of the visa or of the travel documents;
c.
the identity of a person without a visa must be verified.

2 If the consultation on the basis of fingerprints is not successful or if it cannot be used, a consultation on the basis of the following data may be carried out:

a.
first name, surname, name at birth (previous surname), sex, and date, place and country the birth; or
b.
nature and number of the travel documents, issuing authority, date of issue and expiry date.

3 The consultation under paragraph 2 may be carried out in combination with current nationality or nationality at birth.

4 If the search produces a hit, the authority may under Article 20 paragraph 2 EU VIS Regulation consult the data in categories I–VII in accordance with Annex 3.

35 See footnote to Art. 2 let. a.

Art. 14 Consultation à des fins d’identification

1 Une consultation peut être effectuée dans le C-VIS au moyen des seules empreintes digitales, conformément à l’art. 20, par. 1, du règlement VIS UE33:

a.
si la vérification d’un détenteur de visa selon l’art. 13 a échoué;
b.
s’il y a doute quant à l’identité du détenteur du visa ou quant à l’authenticité du visa ou du document de voyage;
c.
si l’identité d’une personne ne possédant pas de visa doit être vérifiée.

2 Si la recherche au moyen des empreintes digitales échoue ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, une recherche peut être effectuée à l’aide des données suivantes:

a.
le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
b.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration.

3 La recherche visée à l’al. 2 peut être effectuée en combinaison avec la nationalité actuelle ou la nationalité de naissance.

4 Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I à VII mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 20, par. 2, du règlement VIS UE.

33 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

 

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