142.512 Ordinance of 18 December 2013 on the Central Visa Information System and the National Visa System (Visa Information System-Ordinance, VISO)

142.512 Ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

Art. 12 Consultation to verify visa applications and for visa decisions

1 The consultation of the C-VIS to verify visa applications and for visa decisions is carried out in accordance with Article 15 paragraph 2 the EU VIS Regulation33 on the basis of one or more of the following data:

a.
application number;
b.
first name, surname, name at birth (previous surname), sex, and date, place and country of birth;
c.
nature and number of the travel documents, issuing authority, date of issue and expiry date;
d.
first name, surname and address of the natural person or name and address of the legal entity issuing the invitation or that is required to bear the subsistence costs of the visa applicant during the stay, and the first name, surname and address of the contact person for the legal entity;
e.
fingerprints;
f.
the number of the visa vignette and date of issue of previously issued visas.

2 If the search produces a hit, the authority may consult the previous application data files for the applicant under Article 15 paragraph 3 of the EU VIS Regulation and the linked application data files under Article 8 paragraph 4 of the EU VIS Regulation.

33 See footnote to Art. 2 let. a.

Art. 12 Consultation pour l’examen des demandes de visa et la prise de décisions

1 La consultation du C-VIS aux fins de l’examen des demandes de visas et des décisions y relatives s’effectue à l’aide d’une ou de plusieurs des données suivantes, conformément à l’art. 15, par. 2, du règlement VIS UE31:

a.
le numéro de la demande;
b.
le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
c.
le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration;
d.
le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la personne morale adressant l’invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour ainsi que le prénom, le nom et l’adresse de la personne de contact de la personne morale;
e.
les empreintes digitales;
f.
le numéro de la vignette visa et la date de délivrance de tout visa délivré précédemment.

2 Conformément à l’art. 15, par. 3, du règlement VIS UE, en cas de résultat positif de la recherche, l’autorité peut consulter les dossiers précédents du demandeur et les dossiers liés visés à l’art. 8, par. 4, du règlement VIS UE.

31 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.