142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 109g Content

1 The information system contains data on foreign nationals:

a.
whose removal, expulsion or judicial expulsion is to be enforced;
b.
who leave Switzerland voluntarily;
c.
who have requested counselling on return or have received return assistance.

2 It contains the following categories of data:

a.
the surname and first name(s), date of birth and address (basic data), sex, place of birth, nationality, ethnicity, religion, mother tongue and civil status of the foreign national and the names of his or her parents;
b.
the biometric data;
c.
the part of the electronic file relating to return under Article 4 paragraph 1 letter d of the Federal Act of 20 June 2003401 on the Information System on Matters relating to Foreign Nationals and Asylum;
d.
the form of removal or voluntary return, the travel document used and the financial payments disbursed on departure;
e.
the data on counselling on return and the granting of return assistance;
f.
the data on measures to obtain travel documents;
g.
the data required for the administration and supervision of the various phases of departure from Switzerland;
h.
the medical data required to assess the person’s fitness to travel;
i.
the result of searches in RIPOL and the SIS;
j.
the location, duration and form of detention;
k.
the person’s behavioural characteristics and the compulsory measures that may be or have been ordered during the flight;
l.
details of the flight tickets and the itinerary;
m.
data on the persons entrusted with accompanying the person concerned for medical, social or policing reasons;
n.
the data required to prepare cost statements and make payments in connection with the return.

3 The personal data under paragraph 2 letters a–c and j are copied automatically from ZEMIS. If these data are modified in the information system, the updated data are automatically copied into ZEMIS.

4 SEM shall inform persons whose data is recorded in the system of the reason for processing these data, the data categories and the data recipient.

Art. 109g Contenu

1 Le système d’information contient des données relatives aux étrangers:

a.
dont le renvoi, l’expulsion ou l’expulsion pénale doit être exécuté;
b.
qui quittent volontairement la Suisse;
c.
qui ont sollicité un conseil en vue du retour ou obtenu une aide au retour.

2 Il contient les catégories de données suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de l’étranger (données de base), son sexe, son lieu de naissance, sa nationalité, son ethnie, sa religion, sa langue maternelle, son état civil et le nom de ses parents;
b.
les données biométriques;
c.
la partie du dossier électronique consacrée au retour selon l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile409;
d.
le type de renvoi ou le départ volontaire, le document de voyage utilisé et les prestations financières à verser lors du départ;
e.
les données relatives au conseil en vue du retour et à l’octroi d’une aide au retour;
f.
les données relatives aux démarches visant à l’obtention de documents de voyage;
g.
les données nécessaires à la gestion et au contrôle des différentes phases du départ de Suisse;
h.
les données médicales nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport d’une personne;
i.
le résultat des recherches menées dans le RIPOL et le SIS;
j.
les données relatives au lieu, à la durée et la nature de la détention;
k.
les caractéristiques comportementales de la personne, ainsi que les mesures de contrainte pouvant être administrées ou l’ayant été durant le vol;
l.
les données relatives aux billets et itinéraires des vols;
m.
les données des personnes chargées de l’accompagnement médical, social ou policier de l’étranger;
n.
les données destinées à l’établissement de décomptes de frais et de flux financiers dans le cadre du retour.

3 Les données personnelles énumérées à l’al. 2, let. a à c et j, sont reprises automatiquement du SYMIC. Si ces données sont modifiées dans le système d’information, les données actualisées sont automatiquement reprises dans le SYMIC.

4 Le SEM informe les personnes dont les données sont saisies dans le système de la finalité du traitement des données, des catégories de données traitées et des destinataires de ces données.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.