1 The independent supervisory authority shall oversee the intelligence service activities carried out by the FIS, cantonal executive authorities and third parties and other agencies delegated these tasks by FIS. It shall audit these activities to confirm their legality, expediency and effectiveness.
2 It shall coordinate its activities with parliamentary supervision activities and with other federal and cantonal supervision bodies.
3 It shall inform the DDPS about its activities in an annual report; this report shall be published.
4 It has access to all relevant information and documents and access to all the premises of the subjects of supervision. It may request copies of documents. Within the scope of its supervision activities, it may request information from and may inspect files held by other federal and cantonal agencies, provided this information is related to the cooperation between these agencies and the subjects of supervision.
5 In order to carry out its supervision activities, it may have access to all the information systems and data collections of the subjects of supervision; it may also have access to sensitive personal data. It may only store the data thereby obtained until the audit is completed. The proprietors of the data collection concerned must keep a record of access to the various data collections.
6 The independent supervisory authority shall provide the DDPS with a written report on the results of its audit. It may issue recommendations.
7 The DDPS shall ensure that the recommendations are implemented. If the DDPS rejects a recommendation, it shall submit the same to the Federal Council for a decision.
1 L’autorité de surveillance indépendante surveille les activités de renseignement du SRC, des organes cantonaux d’exécution ainsi que des autres entités et des tiers mandatés par le SRC. Elle contrôle ces activités quant à leur légalité, leur adéquation et leur efficacité.
2 Elle coordonne ses activités avec la haute surveillance parlementaire et avec d’autres autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.
3 Elle informe le DDPS de ses activités dans un rapport annuel à publier.
4 Elle a accès à toutes les informations et à tous les documents utiles ainsi qu’à tous les locaux utilisés par les entités soumises à la surveillance. Elle peut exiger des copies des documents consultés. Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches de surveillance, elle peut demander à d’autres services de la Confédération et des cantons de lui fournir des informations et de la laisser prendre connaissance des dossiers, dans la mesure où ces informations ont un lien avec la collaboration entre ces services et les entités soumises à la surveillance.
5 Pour accomplir ses tâches, l’autorité de surveillance indépendante peut accéder à tous les systèmes d’information et à tous les fichiers des entités soumises à la surveillance; elle peut également accéder en ligne aux données sensibles. Elle ne peut conserver les données dont elle a ainsi eu connaissance que jusqu’à l’aboutissement de la procédure de contrôle. Les accès aux différents fichiers doivent être consignés dans un journal par le maître du fichier.
6 L’autorité de surveillance indépendante communique le résultat de ses contrôles par écrit au DDPS. Elle peut former des recommandations.
7 Le DDPS veille à la mise en œuvre de ces recommandations. Si le DDPS rejette une recommandation, il la soumet au Conseil fédéral pour décision.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.