1 Le système d’indexation des données du SRC (INDEX SRC) sert aux fins suivantes:
- a.
- déterminer si le SRC traite des données relatives à une personne, à une organisation, à un groupement, à un objet ou à un événement spécifique;
- b.
- classer les rapports établis par les autorités d’exécution cantonales;
- c.
- assurer le traitement des données qui proviennent d’enquêtes préliminaires menées par les autorités d’exécution cantonales.
2 Il permet aux autorités qui n’ont pas accès au réseau hautement sécurisé du SRC d’accéder aux données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales et de les transmettre de manière sécurisée.
3 Il contient les données suivantes:
- a.
- les données permettant d’identifier des personnes, des organisations, des groupements, des objets ou des événements saisis dans les systèmes IASA SRC ou IASA-EXTR SRC;
- b.
- les rapports établis par les autorités d’exécution cantonales de manière autonome ou à la demande du SRC;
- c.
- les données qui proviennent d’enquêtes préliminaires menées par les autorités d’exécution cantonales.
4 Les personnes suivantes ont accès en ligne aux données ci-après du système:
- a.
- les collaborateurs du SRC chargés de déceler à temps et de prévenir des menaces contre la Suisse ou sa population: les données et rapports visés à l’al. 3, let. a et b;
- b.
- les collaborateurs des autorités d’exécutions cantonales, en vue d’accomplir leurs tâches définies par la présente loi et de traiter et transmettre au SRC et à d’autres autorités d’exécution cantonales des données provenant d’enquêtes préliminaires et des rapports; seuls les collaborateurs de l’autorité qui a mené l’enquête préliminaire et les collaborateurs du SRC chargés du contrôle de qualité ont accès aux données visées à l’al. 3, let. c;
- c.
- les collaborateurs de l’Office fédéral de la police: les données visées à l’al. 3, let. a, en vue d’exécuter des tâches de police judiciaire, de police de sécurité et de police administrative et de vérifier les soupçons de blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes communiqués par des établissements financiers suisses;
- d.
- les collaborateurs du service du DDPS chargé de la protection des informations et des objets: les données visées à l’al. 3, let. a, en vue d’exécuter les contrôles de sécurité relatifs aux personnes.