1 Zieht die Nationalbank Dritte zur Durchführung von Erhebungen bei, so werden diese vertraglich insbesondere dazu verpflichtet:
2
3
1 Si la Banque nationale confie l’exécution d’enquêtes à des tiers, ces tiers sont tenus par contrat en particulier:
2 Il ne peut être dérogé à ces obligations sans l’approbation écrite de la Banque nationale.
3 Les tiers doivent démontrer qu’ils ont pris toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour traiter ces données conformément à l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données31.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.