Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 275

648 Aufgehoben durch Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6859).

Art. 274h Apinella

1 L’OSAV exploite le système informatique « Apinella » de détection précoce de l’infestation des colonies d’abeilles par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida). Ce système informatique contient les données suivantes:

a.
concernant les apiculteurs qui utilisent Apinella:
1.
leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique,
2.
les numéros d’identification de leurs ruchers, les coordonnées de ceux-ci et le nombre de colonies qui y sont détenues;
b.
les dates et les résultats du contrôle des colonies à l’égard de l’infestation du petit coléoptère de la ruche.

2 Pour les données visées à l’al. 1, les droits d’accès suivants sont applicables:

a.
les apiculteurs peuvent traiter leurs propres données;
b.
les collaborateurs de l’OSAV peuvent traiter toutes les données;
c.
les vétérinaires cantonaux peuvent consulter les résultats des contrôles effectués sur les colonies d’abeilles dans leur canton.

3 L’OSAV est responsable du respect des prescriptions en matière de protection des données, de sécurité des données et de sécurité informatique.

4 Les données peuvent être conservées 30 ans au plus dans le système informatique. L’archivage est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage657. Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà du délai de 30 ans.

5 Le vétérinaire cantonal est tenu de recruter des apiculteurs disposés à utiliser Apinella. Leur sélection doit, dans la mesure du possible, permettre d’obtenir un tableau représentatif de la présence du petit coléoptère de la ruche dans le canton. Le vétérinaire cantonal communique à l’OSAV les données visées à l’al. 1, let. a.

Les apiculteurs disposés à utiliser Apinella doivent contrôler leurs colonies d’abeilles toutes les deux semaines entre mai et octobre à l’égard de l’infestation par le petit coléoptère de la ruche et saisir les résultats des contrôles dans Apinella.

656 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

657 RS 152.1

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.