Zugangsvereinbarungen bedürfen der Schriftform und umfassen mindestens folgende Punkte:
Tout accord en matière d’accès doit être rédigé par écrit et comprendre au moins les points suivants:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.