Die Artikel 64–68 gelten nur für Zugangsvereinbarungen mit einer marktbeherrschenden Anbieterin.
110 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).
Les art. 64 à 68 ne s’appliquent qu’aux accords en matière d’accès conclus avec un fournisseur occupant une position dominante sur le marché.
108 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
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