1 Für Instrumentenflüge gelten die folgenden Mindestflughöhen:
2 Bei Abflug und Landung darf von den Mindesthöhen abgewichen werden.
38 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 13. Sept. 2017, in Kraft seit 12. Okt. 2017 (AS 2017 5067).
1 Les hauteurs minimales de vol suivantes s’appliquent aux vols aux instruments:
2 Il est admis de déroger aux hauteurs minimales de vol pour les besoins du décollage et de l’atterrissage.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).
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