Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

734.2 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung)

734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort)

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Art. 27 Gänge und Verkehrswege

1 Die einzelnen Abschnitte einer Anlage sind durch Bedienungsgänge, Verkehrswege und nötigenfalls durch Montagegänge zu erschliessen.

2 Gänge müssen so gestaltet und unterhalten sein, dass sie jederzeit als Fluchtweg benutzt werden können. Es darf darin kein Material gelagert werden.

3 In die Minimalprofile der Gänge und Wege nach Anhang 1 dürfen keine Antriebe, Schalterwagen in Trennstellung, Steuerkästen, offene Fenster usw. hineinragen.

Art. 27 Passages et voies de communication

1 Les différentes sections d’une installation doivent être accessibles par des passages de service, des voies de communication et, le cas échéant, par des passages réservés au montage.

2 Les lieux de passage doivent être réalisés de manière qu’ils puissent servir en tout temps de voies de fuite. On ne doit y entreposer aucun matériel.

3 Aucun organe de commande ou chariot de disjoncteur en position de sectionnement, aucune armoire de commande, aucune fenêtre ouverte, etc., ne doit réduire le profil libre des passages indiqué dans l’annexe 1.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.