(Art. 23 Abs. 3 und 42a AlkG)
1 Der Gross- und der Kleinhandel mit gebrannten Wassern unterstehen der Aufsicht des
2 Zu diesem Zweck haben die Gross- und die Kleinhändler und -händlerinnen von gebrannten Wassern dem
(art. 23, al. 3, et 42a LAlc)
1 L’OFDF surveille le commerce de gros et le commerce de détail, dans la mesure où cette surveillance est nécessaire pour garantir la perception des droits de douane et de l’impôt et pour exécuter les autres dispositions de la LAlc et de la présente ordonnance.
2 À cet effet, les grossistes et détaillants de boissons distillées doivent fournir à l’OFDF tous les renseignements et documents commerciaux exigés. L’OFDF est habilité à faire contrôler par ses organes, en tout temps et sans préavis, les entrepôts de marchandises et autres locaux commerciaux des grossistes et détaillants.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.