Die an der medizinischen Untersuchung oder Beurteilung beteiligten und anwesenden Personen sind verpflichtet, das Dienst-, Amts- und Berufsgeheimnis zu wahren.
Les personnes qui collaborent ou assistent à l’examen médical ou à l’appréciation médicale des intéressés sont tenues au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.