1 Diese Verordnung gilt für die Kurse der vordienstlichen Ausbildung nach Artikel 2.
2 Für die Jungschützen- und Jungschützenleiterkurse gelten die Vorschriften über das Schiesswesen ausser Dienst und für die fliegerische Vorschulung (Militärpiloten- und Fallschirmaufklärerkurse) die Vorschriften der Luftfahrtgesetzgebung.
1 La présente ordonnance est valable pour les cours d’instruction prémilitaire visés à l’art. 2.
2 Les prescriptions sur le tir hors du service sont applicables aux cours de jeunes tireurs et aux cours de moniteurs des jeunes tireurs, les prescriptions de la législation sur la navigation aérienne sont applicables à l’instruction aéronautique préparatoire (cours pour pilotes militaires et cours pour explorateurs parachutistes).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.