(Art. 6 Abs. 1 BGCITES und Art. 5 Abs. 1 VCITES)
Die anzumeldenden Exemplare sind in Anhang 1 aufgeführt.
(art. 6, al. 1, LCITES et 5, al. 1, OCITES)
Les spécimens à déclarer sont inscrits à l’annexe 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.