Die Kürzung oder Verweigerung von Bundesbeiträgen nach Artikel 58 BBG bemisst sich nach der Schwere der Pflichtverletzung des Beitragsempfängers. Die Kürzung beträgt höchstens ein Drittel.
La réduction d’une subvention fédérale ou le refus d’en allouer de nouvelles au sens de l’art. 58 LFPr sont décidés en fonction de la gravité de la violation des obligations par le bénéficiaire de la subvention. La réduction ne peut pas dépasser un tiers du montant de la subvention.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.