1 Private Schulen auf Volks- und Mittelschulstufe, private Berufsschulen und private Institutionen auf Hochschulstufe sind bewilligungspflichtig und stehen unter der Aufsicht des Kantons.
2 Der gleiche Grundsatz gilt auch für privaten Unterricht während der obligatorischen Schulzeit, der anstelle des Schulbesuches tritt.
3 Der Kanton kann Privatschulen unterstützen.
1 Les écoles privées des degrés primaire et secondaire, les écoles professionnelles privées et les institutions privées du degré universitaire sont sujettes à autorisation et soumises à la surveillance du canton.
2 Le même principe vaut pour l’enseignement privé dispensé en lieu et place de la fréquentation d’une école et durant la période de scolarité obligatoire.
3 Le canton peut soutenir des écoles privées.
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