Section 1: Modalités d’octroi des prêts ou de concours aux prêts
- (a)
- La Banque peut accorder ou faciliter des prêts répondant aux conditions générales de l’art. III en appliquant l’une des méthodes suivantes:
- (i)
- En accordant des prêts directs, ou en y participant sur ses fonds propres provenant de son capital versé diminué des pertes, augmenté de la réserve générale et, sauf application de la section 6 du présent article, de ses réserves spéciales.
- (ii)
- En accordant des prêts directs ou en y participant au moyen de fonds obtenus sur le marché d’un État‑membre ou par tout autre mode d’emprunt.
- (iii)
- En garantissant, en totalité ou en partie, des prêts consentis par des fournisseurs privés de capitaux suivant les voies usuelles de l’investissement.
- (b)
- La Banque ne peut emprunter des fonds au titre de l’al. (a) (ii) ci‑dessus, ou garantir des prêts au titre de l’al. (a) (iii) ci‑dessus, qu’avec la double approbation de l’État‑membre sur les marchés duquel les fonds sont obtenus et de celui dans la monnaie duquel l’emprunt est libellé, et seulement si lesdits États‑membres admettent que le produit dudit emprunt puisse être échangé sans restriction contre la monnaie de tout autre État‑membre.
Section 2: Liberté de disposition et de transfert des monnaies
- (a)
- Les monnaies versées à la Banque au titre de l’art. II, section 7 (i), ne seront prêtées qu’avec l’approbation, dans chaque cas, de l’État‑membre dont la monnaie est en jeu; toutefois, en cas de nécessité et après appel intégral du capital souscrit de la Banque, lesdites monnaies seront, sans restriction de la part des États‑membres dont les monnaies seront ainsi offertes, utilisées ou échangées contre les monnaies requises pour faire face aux payements contractuels d’intérêts, autres charges et amortissements sur les emprunts propres de la Banque ou pour faire face aux engagements de la Banque relatifs à ces mêmes payements contractuels sur les prêts garantis par elle.
- (b)
- Les monnaies remises en payement à la Banque par des emprunteurs ou des garants au compte du principal des prêts directs effectués à l’aide des monnaies visées ci‑dessus au par. (a), ne pourront être échangées contre les monnaies d’autres États‑membres ou reprêtées qu’avec l’approbation, dans chaque cas, des États‑membres dont les monnaies sont en jeu; toutefois, en cas de nécessité et après appel intégral du capital souscrit de la Banque, lesdites monnaies pourront, sans restriction de la part des États-membres dont les monnaies seront ainsi offertes, être utilisées ou échangées contre les monnaies requises pour faire face aux payements contractuels d’intérêts, autres charges ou amortissements sur les emprunts propres de la Banque ou pour faire face aux engagements de la Banque relatifs à ces mêmes payements contractuels sur les prêts garantis par elle.
- (c)
- Les monnaies remises en payement à la Banque par des emprunteurs ou des garants au compte du principal des prêts directs accordés par la Banque au titre de la section 1 (a) (ii) du présent article, seront conservées et utilisées sans restriction de la part des États‑membres, soit pour effectuer des amortissements, soit pour rembourser par anticipation ou racheter tout ou partie des obligations propres de la Banque.
- (d)
- Toutes les autres monnaies à la disposition de la Banque, y compris celles qui sont obtenues sur le marché ou par tout autre mode d’emprunt au titre de la section 1 (a) (ii), du présent article, celles qui proviennent de la vente d’or, celles qui sont reçues en payement d’intérêts et autres charges relatifs à des prêts directs effectués au titre des sections 1 (a) (i) et (ii) et celles qui sont reçues en payement de commissions et d’autres charges au titre de la section 1 (a) (iii) seront utilisées ou échangées contre les autres monnaies ou l’or nécessaires aux opérations de la Banque, sans restriction de la part des États‑membres dont les monnaies seront ainsi offertes.
- (e)
- Les monnaies obtenues sur les marchés des États‑membres par des emprunteurs dont les emprunts auront été garantis par la Banque au titre de la section 1 (a) (iii) du présent article seront également utilisées ou échangées contre d’autres monnaies sans restriction de la part desdits États‑membres.
Section 3: Fourniture de monnaie pour des prêts directs
Les dispositions suivantes s’appliqueront aux prêts directs effectués conformément aux sections 1 (a) (i) et (ii) du présent article:
- (a)
- La Banque fournira à l’emprunteur les monnaies des États‑membres autres que l’État‑membre sur les territoires duquel le projet doit être réalisé, dont cet emprunteur aura besoin pour faire face aux dépenses à effectuer sur les territoires de ces autres États‑membres pour atteindre les objectifs du prêt.
- (b)
- La Banque pourra, dans les circonstances exceptionnelles où la monnaie locale requise par l’objet du prêt ne pourra être obtenue par l’emprunteur à des conditions raisonnables, fournir à celui‑ci, à titre de fraction du prêt, une quantité appropriée de cette monnaie.
- (c)
- Si le projet accroît indirectement les besoins de devises étrangères de l’État‑membre sur les territoires duquel le projet doit être réalisé, la Banque pourra, dans des circonstances exceptionnelles, procurer à l’emprunteur, au titre de fraction du prêt, une quantité appropriée d’or ou de devises étrangères qui ne devra pas excéder le montant des dépenses locales effectuées par l’emprunteur en liaison avec les objectifs du prêt.
- (d)
- La Banque pourra, dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d’un État‑membre sur les territoires duquel sera dépensée une fraction du prêt, racheter en or ou en devises étrangères une partie de la monnaie de l’État‑membre ainsi dépensée; toutefois la partie ainsi rachetée n’excédera, en aucun cas, le montant correspondant à l’accroissement des besoins de change résultant de l’emploi du prêt à des dépenses sur ces territoires.
Section 4: Clauses de payement relatives aux prêts directs
Les contrats de prêt conclus au titre de la section 1 (a) (i) ou (ii) du présent article seront établis en conformité des clauses de payement suivantes:
- (a)
- Les conditions et modalités applicables aux payements d’intérêts et d’amortissement, les échéances et dates de remboursement de chaque prêt seront fixées par la Banque. Celle‑ci fixera également le taux et les autres conditions et modalités applicables aux commissions à prélever à l’occasion dudit prêt. Dans le cas de prêts effectués au titre de la section 1 (a) (ii) du présent article, durant les dix premières années du fonctionnement de la Banque, le taux de cette commission ne sera pas inférieur à 1% l’an ni supérieur à 1½% l’an et sera calculé sur la fraction non amortie de chaque prêt. À l’expiration de cette période de dix ans, le taux de commission pourra être réduit par la Banque, en ce qui concerne tant les tranches restant à amortir des prêts déjà accordés que les prêts futurs, si les réserves accumulées par la Banque, au titre de la section 6 du présent article, et par prélèvement sur d’autres recettes sont, à son avis, suffisantes pour justifier une réduction. Dans le cas des prêts futurs, la Banque aura également la faculté d’élever le taux de la commission au‑delà de la limite indiquée ci‑dessus, si l’expérience enseigne qu’un tel relèvement est opportun.
- (b)
- Tous les contrats de prêt spécifieront la monnaie (ou les monnaies) dans laquelle (ou lesquelles) seront effectués à la Banque les payements correspondants. Cependant, des payements pourront, au choix de l’emprunteur, être effectués en or, sous réserve de l’assentiment de la Banque, dans la monnaie d’un État‑membre autre que celle qui est stipulée dans le contrat:
- (i)
- Dans le cas des prêts effectués au titre de la section 1 (a) (i) du présent article, les contrats de prêt prévoiront que les payements à la Banque à titre d’intérêts, autres charges et amortissements seront effectués dans la monnaie prêtée, à moins que l’État‑membre dont la monnaie est prêtée n’accepte que ces payements soient effectués dans une ou plusieurs autres monnaies nommément désignées. Sous réserve des dispositions de l’art. II, section 9 (c), ces payements, exprimés dans une monnaie désignée à cet effet par la Banque à la majorité des trois quarts des voix, seront équivalents à la valeur desdits payements contractuels à la date où les prêts ont été faits.
- (ii)
- Dans le cas des prêts effectués au titre de la section 1 (a) (ii) du présent article, le montant total non amorti et remboursable à la Banque en une monnaie donnée ne dépassera, à aucun moment, le montant total des emprunts non amortis contractés par la Banque au titre de la section 1 (a) (ii) et remboursable dans la même monnaie.
- (c)
- Si, par suite de pénurie extrême de devises étrangères, un État‑membre ne peut assurer, selon les modalités stipulées, le service de tout emprunt contracté ou garanti par lui ou par un de ses organismes, il pourra demander à la Banque un assouplissement des conditions de payement. Si la Banque reconnaît qu’un certain assouplissement est favorable aux intérêts de l’Étatmembre en question, des opérations de la Banque, ainsi que de l’ensemble des États‑membres, elle pourra mettre en œuvre l’un des deux ou les deux paragraphes suivants, en ce qui concerne tout ou partie du service annuel de l’emprunt:
- (i)
- La Banque pourra, à sa convenance, s’entendre avec l’État‑membre en cause, en vue d’accepter que le service de l’emprunt soit effectué dans la monnaie de l’État‑membre pendant des périodes n’excédant pas trois ans, l’emploi de cette monnaie et le maintien de sa valeur au change ainsi que son rachat faisant l’objet de dispositions appropriées.
- (ii)
- La Banque pourra modifier les conditions d’amortissement ou prolonger la période d’amortissement ou combiner ces deux mesures.
Section 5: Garanties
- (a)
- Lorsqu’elle garantit un emprunt contracté par les voies ordinaires de l’investissement, la Banque imposera une commission de garantie payable périodiquement sur le montant non amorti du prêt au taux fixé par elle. Durant les dix premières années du fonctionnement de la Banque, ce taux ne sera pas inférieur à 1% l’an, ni supérieur à 11/2% l’an. À l’expiration de cette période de dix ans, le taux de commission pourra être réduit par la Banque, en ce qui concerne tant les tranches restant encore à amortir des prêts déjà garantis que les prêts futurs, si les réserves accumulées par la Banque au titre de la section 6 du présent article et par prélèvement sur ses autres recettes sont, à son avis, suffisantes pour justifier une réduction. En ce qui concerne les prêts futurs, la Banque aura également la faculté d’élever le taux de la commission au‑delà de la limite indiquée ci‑dessus, si l’expérience enseigne qu’un tel relèvement est opportun.
- (b)
- Les commissions de garantie seront versées directement à la Banque par l’emprunteur.
- (c)
- Les garanties de la Banque comporteront la clause que la Banque pourra mettre fin à sa responsabilité en ce qui concerne le service des intérêts si, en cas de défaut de l’emprunteur et, éventuellement, du garant, elle offre d’acheter au pair, augmenté des intérêts échus à la date précisée dans l’offre, les obligations ou autres titres garantis.
- (d)
- La Banque aura la faculté de fixer toutes autres conditions et modalités de la garantie.
Section 6: Réserve spéciale
Le montant des commissions perçues par la Banque au titre des sections 4 et 5 du présent article sera mis de côté pour constituer une réserve spéciale, qui sera conservée pour faire face aux obligations de la Banque, conformément à la section 7 du présent article. Cette réserve spéciale sera conservée sous telle forme liquide autorisée par le présent Accord, que prescriront les Administrateurs.
Section 7: Modalités d’exécution des engagements de la Banque en cas de défaillance
En cas de défaut de payement affectant des prêts effectués par la Banque, auxquels elle a participé ou qu’elle a garantis:
- (a)
- La Banque conclura tous accords praticables pour ajuster les obligations résultant des prêts, y compris tous arrangements prévus par la section 4 (c) du présent article ou arrangements similaires.
- (b)
- Les payements effectués par la Banque pour honorer ses obligations résultant d’emprunts ou de garanties, au titre des sections 1 (a) (ii) et (iii) du présent article seront imputés:
- (i)
- premièrement, à la réserve spéciale prévue à la section 6 du présent article;
- (ii)
- puis, dans la mesure nécessaire et à la discrétion de la Banque, aux autres réserves, à la réserve générale et au capital dont la Banque dispose.
- (c)
- Pour faire face aux payements contractuels d’intérêts, autres charges et amortissements afférents aux emprunts propres de la Banque ou pour faire face aux obligations de celle‑ci relatives à des payements analogues sur des prêts qu’elle garantit, la Banque, en cas de nécessité, pourra appeler une fraction appropriée des souscriptions non libérées des États‑membres, en conformité de l’art. II, sections 5 et 7. En outre, si la Banque estime qu’un défaut de payement peut se prolonger, elle pourra appeler une fraction supplémentaire de ces souscriptions non libérées, n’excédant pas au cours d’une année 1% des souscriptions totales des États‑membres, destinée:
- (i)
- à racheter avant la date de l’échéance tout ou partie du principal non amorti d’un prêt garanti par elle dont le débiteur se trouve en défaut de payement, ou à acquitter autrement ses obligations à cet égard;
- (ii)
- à racheter tout ou partie de ses propres emprunts non amortis, ou à acquitter autrement ses obligations à cet égard.
Section 8: Opérations diverses
Outre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, la Banque aura la faculté:
- (i)
- D’acheter et de vendre les titres émis par elle ainsi que les titres garantis par elle ou ceux dans lesquels elle a investi des fonds, pourvu qu’elle obtienne l’approbation de l’État‑membre sur les territoires duquel ces titres doivent être achetés ou vendus.
- (ii)
- De garantir, en vue d’en faciliter la vente, les titres dans lesquels elle a investi des fonds.
- (iii)
- D’emprunter la monnaie d’un État‑membre quelconque avec l’approbation de cet État‑membre.
- (iv)
- D’acheter et de vendre les autres titres que les Administrateurs, à la majorité des trois quarts des voix attribuées, pourront estimer propres au placement de tout ou partie de la réserve spéciale visée à la section 6 du présent article.
Lorsqu’elle exercera les pouvoirs conférés par la présente section, la Banque pourra traiter avec toute personne, société de personnes, association, société de capitaux ou autre entité juridique établie sur les territoires de tout État‑membre.
Section 9: Avertissement à inscrire sur les titres
Tout titre garanti, ou émis par la Banque, portera bien en vue, au recto, une déclaration aux termes de laquelle ledit titre ne constitue un engagement d’aucun Gouvernement, sauf mention expresse inscrite sur le titre.
Section 10: Interdiction de toute activité politique
La Banque et ses dirigeants n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un État‑membre quelconque, ni ne se laisseront influencer dans leurs décisions par l’orientation politique de l’État‑membre (ou les États‑membres) en cause. Leurs décisions seront fondées exclusivement sur des considérations économiques, et ces considérations seront impartialement pesées afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’art. I.