Jedes Mitglied behandelt den amtlichen Nachrichtenverkehr der Bank auf die gleiche Weise wie den amtlichen Nachrichtenverkehr anderer Mitglieder.
Chaque membre accorde aux communications officielles de la Banque le même traitement que celui qu’il accorde aux communications officielles des autres membres.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.