(1) Alle Befugnisse der Bank liegen beim Gouverneursrat.
(2) Der Gouverneursrat kann seine Befugnisse ganz oder teilweise auf das Direktorium übertragen, jedoch mit Ausnahme der Befugnis:
(3) Der Gouverneursrat behält volle Weisungsbefugnis in allen nach Absatz 2 dem Direktorium übertragenen Angelegenheiten.
1. Tous les pouvoirs de la Banque sont conférés au Conseil des gouverneurs.
2. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d’administration tout ou partie de ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir:
3. Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité sur toute question qu’il a déléguée au Conseil d’administration en vertu du par. 2 du présent article.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.