(1) Jedes Mitglied ist im Gouverneursrat vertreten und ernennt einen Gouverneur und einen Stellvertretenden Gouverneur. Jeder Gouverneur und jeder Stellvertretende Gouverneur bleibt im Amt, solange ihn das Mitglied, das ihn ernannt hat, nicht abberuft. Stellvertretende Gouverneure nehmen nur bei Abwesenheit ihres Gouverneurs an der Abstimmung teil.
(2) Auf jeder seiner Jahrestagungen wählt der Rat einen der Gouverneure zum Vorsitzenden; dieser bleibt bis zur Wahl des nächsten Vorsitzenden im Amt.
(3) Die Gouverneure und Stellvertretenden Gouverneure erhalten kein Entgelt von der Bank, aber sie kann ihnen angemessene Spesen für die Teilnahme an Sitzungen zahlen.
1. Chaque membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant. Chaque gouverneur ou gouverneur suppléant est révocable au gré du membre qui le nomme. Un gouverneur suppléant ne peut voter qu’en l’absence du gouverneur titulaire.
2. Lors de chacune de ses réunions annuelles, le Conseil élit l’un des gouverneurs à sa présidence; le président du Conseil des gouverneurs reste en fonctions jusqu’à l’élection du président suivant.
3. Les gouverneurs et gouverneurs suppléants exercent leurs fonctions sans percevoir aucune rémunération de la Banque; celle-ci peut toutefois les défrayer, dans une limite raisonnable, des dépenses encourues du fait de leur présence aux réunions.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.