(1) Alle Befugnisse der Bank liegen beim Gouverneursrat.
(2) Der Gouverneursrat kann seine Befugnisse ganz oder teilweise auf das Direktorium übertragen; davon ausgenommen ist jedoch die Befugnis,
(3) Der Gouverneursrat behält volle Weisungsbefugnis in allen nach Absatz 2 oder anderswo in diesem Übereinkommen dem Direktorium übertragenen oder zugewiesenen Angelegenheiten.
1. Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
2. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d’administration tout ou partie de ses pouvoirs à l’exception du pouvoir:
3. Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité au sujet de toute affaire qu’il a déléguée ou confiée au Conseil d’administration conformément au par. 2 du présent article ou à toute autre disposition du présent Accord.
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